Vous avez enfin trouvé un éditeur de musique et vous souhaitez comprendre et découvrir un contrat d’édition ? Nous vous proposons un exemple de contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale dans son intégralité.

Exemple de contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale

ENTRE LES SOUSSIGNES :

– XXX, domicilié au XXX

Ci-après dénomé(s) : « L’AUTEUR »
D’UNE PART
ET :

– EDITEUR, domicilié au XXX

Ci-après dénomée : « L’EDITEUR »
D’AUTRE PART

CLAUSES GENERALES

Article I

1°) L’AUTEUR cède à l’EDITEUR qui l’accepte, selon les modalités et conditions ci-après définies, sous réserve des droits antérieurement consentis par lui aux Sociétés d’Auteurs et à l’exception des attributs d’ordre intellectuel et moral attachés à sa personne, son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, sur le(s) oeuvre(s) intitulée(s) suivante(s), dont l’AUTEUR est propriétaire ainsi que sur le titre de(s) oeuvre(s) suivante(s) :

– NOM DE L’OEUVRE –
Paroles : NOM DE L’AUTEUR
Musique NOM DU COMPOSITEUR
ci-après dénommée : l’OEUVRE.

2°) Le droit de propriété ainsi cédé comportant, sous les réserves et conditions précitées, la totalité du droit exclusif d’exploitation de l’OEUVRE, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, comprend notamment, sous les mêmes réserves et conditions, la totalité du droit de reproduction et la totalité du droit de représentation et d’exécution publique et, d’une manière générale, la totalité des droits qui sont et seront reconnus et attribués aux Auteurs sur leurs oeuvres par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires et arbitrales de tous pays ainsi que par les Conventions internationales actuelles et futures.

3°) Il est expressément précisé que le droit exclusif d’exploitation présentement cédé comprend également l’exploitation du titre de l’OEUVRE et que l’AUTEUR s’interdit de faire usage de ce titre et d’en laisser faire usage par qui que ce soit, de quelque manière et à quelque fin que ce soit. L’utilisation du titre de l’OEUVRE comme titre d’un ouvrage relevant d’un autre genre, tel que film, roman, pièce de théâtre, etc., ne pourra intervenir que sur accord conjoint de l’AUTEUR et de l’EDITEUR.

4°) La présente cession comprend aussi celle de la propriété du manuscrit de l’OEUVRE remis par l’AUTEUR à l’EDITEUR.

Article II

La présente cession est consentie par l’AUTEUR à l’EDITEUR pour l’univers entier.

Article III

1°) La présente cession est consentie pour toute la durée de la protection actuellement accordée et qui sera accordée dans l’avenir aux auteurs, à tous leurs successeurs, héritiers et ayants droit par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires ou arbitrales de tous les pays ainsi que par les Conventions internationales actuelles et futures quel que soit le motif d’une extension ou d’une prorogation de la durée de la protection et même si une telle mesure était motivée par des considérations propres à la personne des auteurs.

2°) Il est précisé, en tant que de besoin, que la présente cession comprend également toutes les périodes successives de protection actuellement instituées et qui viendraient à être instituées dans l’avenir au profit des auteurs, de leurs successeurs, héritiers et ayants droit dans l’univers.

3°) Il est aussi précisé, en tant que de besoin, que la présente cession comprend notamment la cession par l’AUTEUR à l’EDITEUR, à titre exclusif et irrévocable, du droit de Copyright prévu par la législation des Etats Unis.

En conséquence, l’EDITEUR est subrogé à titre exclusif dans le droit de l’AUTEUR de prendre le Copyright original et de faire tous dépôts et inscriptions utiles au Bureau du Copyright à Washington et ce, conformément aux stipulations de la législation américaine.

Article IV

1°) L’AUTEUR garantit à l’EDITEUR l’exercice paisible et exclusif du droit de propriété qu’il lui a cédé présentement contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, et s’engage envers lui à faire respecter ce droit et à le défendre contre toutes les atteintes qui lui seraient portées.

2°) L’AUTEUR déclare qu’il n’a introduit dans son OEUVRE aucune reproduction ou réminiscence susceptible de violer les droits de tiers et qu’il ne l’a ni cédée ni hypothéquée antérieurement. Il s’engage à indemniser, le cas échéant, l’EDITEUR de toutes réclamations fondées et de toutes dépenses ou dommages qui pourraient en résulter pour lui à la suite de telles réclamations.

3°) L’AUTEUR s’engage, en ce qui le concerne, et oblige ses héritiers, successeurs et ayants droit, à fournir à l’EDITEUR, sur simple demande de ce dernier, tous pouvoirs et documents et à remplir toutes formalités que l’EDITEUR estimerait nécessaires afin de lui permettre de s’assurer l’exercice paisible et exclusif du droit de propriété par lui acquis et de le faire respecter par tous.

4°) En outre, à l’appui de sa garantie, l’AUTEUR donne dès maintenant à l’EDITEUR, en tant que de besoin, un pouvoir général et irrévocable, annexé aux présentes, destiné à lui permettre d’agir en toutes circonstances et occasions en vue de sauvegarder l’exercice du droit de propriété dont il est devenu cessionnaire.

5°) L’AUTEUR reconnaît que l’EDITEUR ne pourra jamais être tenu pour responsable ni être privé, en totalité ou en partie, du bénéfice du présent contrat par lui ni par ses successeurs, héritiers et ayants droit en cas d’échec des pourparlers, actions judiciaires et arbitrages auxquels l’EDITEUR aurait jugé utile de participer tant en demande qu’en défense à l’occasion de l’exercice du droit de propriété qui lui est présentement cédé.

Article V

L’AUTEUR reconnaît, en tant que de besoin, que l’EDITEUR peut autoriser des mandataires, des représentants ou des agents choisis par lui à exercer tout ou partie du droit de propriété qui lui est présentement cédé.

DROIT DE REPRODUCTION

Article VI

Le droit exclusif de reproduction compris dans le droit de propriété cédé présentement par l’AUTEUR à l’EDITEUR concerne tous les procédés de fixation matérielle de l’OEUVRE connus et non encore connus qui permettent et permettront de communiquer cette OEUVRE au public d’une manière indirecte, notamment la copie, la gravure, l’imprimerie, le dessin, la photographie, l’enregistrement mécanique, électrique, magnétique, cinématographique, vidéographique, sans que ces indications soient limitatives.

Article VI

1°) En conséquence de la cession faite présentement par l’AUTEUR à l’EDITEUR de son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, tel que défini à l’article 1 (1° et 2° ci-dessus), l’EDITEUR a le droit, à l’exclusion de quiconque, de reproduire, éditer, publier, vendre, louer, mettre en circulation de quelque manière que ce soit et partout où bon lui semblera toutes reproductions de l’OEUVRE dans telle forme et telle publication que ce soit et d’autoriser qui que ce soit à en effectuer et mettre en circulation des reproductions de toute nature.

2°) L’EDITEUR a également le droit exclusif de reproduire, éditer, publier, vendre, louer, mettre en circulation de quelque manière que ce soit et partout où bon lui semblera, toutes traductions, adaptations à l’exception des adaptations audiovisuelles qui font l’objet du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle conformément à à l’article L 131-3 du Code la propriété intellectuelle (CPI), versions, transcriptions, réductions, ainsi que tous arrangements, abrégés, fragments et extraits de l’OEUVRE.

3°) L’EDITEUR a le droit d’autoriser qui que ce soit à effectuer et mettre en circulation tout ou partie des reproductions et publications visées dans les paragraphes 1° et 2° du présent article.

4°) Toutefois, l’AUTEUR ayant apporté son droit de reproduction mécanique à la Sacem ou à l’A.C.E. ou ayant confié l’administration dudit droit, par voie d’apport ou de mandat, à la SDRM ou à tout autre organisme, il est expressément entendu que la gérance du droit de reproduction mécanique sur l’OEUVRE sera exercée par l’organisme à ce habilité, en vertu des contrats d’apport ou de mandat souscrits et ce, pendant la période de validité de ces contrats.

Article VIII

1°) L’AUTEUR s’engage à remettre à l’EDITEUR dans un délai de quinze jours le manuscrit complet de l’OEUVRE dans une forme complètement achevée qui en permette la reproduction graphique normale telle que prévue à l’article X ci-après, faute de quoi le présent contrat sera purement et simplement résilié si l’EDITEUR le désire.

2°) L’EDITEUR pourra n’accepter d’effectuer les modifications que l’AUTEUR désirerait apporter à l’OEUVRE pendant la fabrication des reproductions de celle-ci ou après sa publication que si l’AUTEUR le dédommage des frais de toute nature occasionnés par ces modifications.

Article IX

1°) L’AUTEUR à qui seront envoyées les épreuves s’engage à les lire et à les retourner corrigées dans un délai maximum de 15 jours, la dernière épreuve étant revêtue du bon à tirer. Au cas où l’AUTEUR ne retournerait pas les épreuves dans le délai prévu, l’EDITEUR pourra confier aux frais de l’AUTEUR les épreuves à un correcteur de son choix et procéder au tirage.

2°) En aucun cas, l’EDITEUR ne sera rendu responsable par l’AUTEUR des fautes qui seraient relevées dans les reproductions de l’OEUVRE publiées par lui ou avec son autorisation.

Article X

L’EDITEUR s’engage envers l’AUTEUR à assurer à l’OEUVRE une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale conforme aux usages de l’Edition de Musique française.

La première reproduction graphique de l’OEUVRE sera effectuée à un minimum de 100 (CENT) exemplaires.

DROIT DE REPRESENTATION ET D’EXECUTION PUBLIQUE

Article XI

1°) Il est ici rappelé qu’aux termes de l’article 1 du présent contrat, la cession faite à l’EDITEUR par l’AUTEUR de son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous à l’exception des attributs d’ordre intellectuel et moral compris dans ce droit, sur l’OEUVRE, comprend, sous la réserve figurant audit article 1, la cession de la totalité du droit de représentation et d’exécution publique de l’AUTEUR sur ladite OEUVRE et que cette cession est soumise à toutes les Clauses générales inscrites dans le présent contrat.

2°) Par conséquent, sous réserve des apports faits ou des mandats donnés respectivement par les parties à la SACEM et/ou à tout organisme à ce habilité en vertu des contrats d’apport ou de mandat souscrits et ce, pendant la période de validité de ces contrats, la présente cession confère à l’EDITEUR le droit exclusif d’autoriser lui-même ou par des mandataires, représentants et agents choisis par lui la communication au public de l’OEUVRE par tous les procédés et moyens actuellement connus ainsi que par ceux qui pourraient être découverts dans l’avenir et notamment sans que ces indications soient limitatives, par voie de :

– récitation publique – Exécution lyrique – Représentation publique – Projection publique – Mise à la disposition du public -Transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée – Télédiffusion au sens de l’article L 122-2 du CPI (Article de juridiction française)

Article XII

1°) L’AUTEUR cède à l’EDITEUR 1/3 (le TIERS) des sommes dues au titre des droits d’exécution publique de l’oeuvre.

2°) Aussi longtemps que les parties contractantes seront l’une ou l’autre membres de la SACEM, les effets de la cession du droit de représentation et d’exécution publique faite présentement par l’AUTEUR à l’EDITEUR seront régis par les accords conclus entre les parties contractantes et la SACEM, tels que ces accords résultent notamment des Statuts et du Règlement général de cette Société ainsi que de l’acte d’adhésion de chacune des parties contractantes à celle-ci.

3°) Par la suite, aussi longtemps que les parties contractantes seront l’une ou l’autre membres de la SACEM, SOCAN, MCPS…, cette société aura seule qualité pour administrer le droit de représentation et d’exécution publique et pour conférer notamment aux entrepreneurs de spectacles publics l’autorisation de communiquer au public l’OEUVRE, fixer les conditions pécuniaires de l’autorisation délivrée, percevoir les redevances résultant de ces conditions pécuniaires et les répartir entre l’AUTEUR et l’EDITEUR.

4°) Les parties contractantes se réservent leurs droits respectifs dans la SACEM, SOCAN, MCPS… aussi longtemps que l’une ou l’autre en seront membres, étant précisé que les droits cédés par l’AUTEUR à l’EDITEUR en vertu du présent contrat comprennent pour l’EDITEUR celui de recevoir de la SACEM, dans les conditions fixées par les Statuts et le Règlement général de celle-ci, le tiers des redevances perçues par cette Société à l’occasion des communications de l’OEUVRE au public.

5°) Dans le cas où la SACEM, SOCAN, MCPS… viendrait à être dissoute ainsi que dans celui où l’AUTEUR et l’EDITEUR auraient donné leur démission de la SACEM comme dans celui où ni l’un ni l’autre ne lui renouvellerait son adhésion à l’expiration d’une période sociale de cette Société, mais encore, d’une manière absolument générale, dans tous les cas où, pour quelque cause que ce soit, la SACEM, SOCAN, MCPS… n’aurait plus qualité pour exercer pour le compte d’aucune des parties contractantes, le droit de représentation et d’exécution publique, la mise en gérance du droit auprès d’une ou d’autres sociétés d’auteurs ne pourrait intervenir que sur accord conforme de l’EDITEUR et de l’AUTEUR.

En cas de désaccord, chacune des parties pourrait confier la gérance de la part de redevance lui revenant à la Société de son choix et en faire apport à ladite Société.

Article XIII

1°) Afin de faciliter l’exploitation éventuelle à l’étranger de l’OEUVRE par un éditeur membre d’une société de perception étrangère ayant un traité de réciprocité avec la Société d’Auteurs des ayants droit originaux, l’AUTEUR donne, dès à présent, pleins pouvoirs à l’EDITEUR pour passer avec ledit éditeur un accord en vertu duquel les droits de représentation et d’exécution publique perçus par la Société fonctionnant dans le pays concédé seront partagés dans une proportion pouvant atteindre 50% (CINQUANTE POUR CENT) au profit des ayants droit nouveaux, membres de la Société étrangère considérée.

2°) Dans le même but, en ce qui concerne les redevances provenant des droits mécaniques, consenties à l’AUTEUR par l’EDITEUR en vertu de l’article XVI du présent contrat, il est entendu que dans les cas de traduction et d’adaptation ou de sous-édition ou d’agence à l’étranger, ces redevances peuvent être réduites jusqu’à concurrence de 50% (CINQUANTE POUR CENT) des pourcentages fixés par l’article XVI ci-dessous au profit des ayants droit nouveaux.

Article XIV

1°) Aussi longtemps qu’il sera membre de la SACEM, SOCAN, MCPS, l’EDITEUR aura qualité et pouvoir de déclarer au répertoire de celle-ci tous arrangements, extraits, abrégés, toutes réductions, adaptations, versions et traductions de l’OEUVRE publiés ou autorisés par lui.

2°) En ce cas, la part d’arrangeur, d’adaptateur ou de traducteur sera attribuée conformément aux Statuts et au Règlement général de la SACEM,SOCAN, MCPS, après signature du bulletin de déclaration par l’AUTEUR.

Article XV

Le cas échéant, l’EDITEUR percevra sa part sur toutes les recettes provenant de l’exploitation de l’OEUVRE afférentes à une période d’exploitation antérieure à la présente cession et non encore réparties à l’AUTEUR.

REMUNERATION DE L’AUTEUR

Article XVI

En rémunération de la cession de son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, à l’exception des attributs d’ordre intellectuel et moral compris dans ce droit, que l’AUTEUR lui consent en vertu de l’article 1 du présent contrat, l’EDITEUR s’engage à verser à l’AUTEUR :

1°) Une redevance de 6% (six pour cent),

a) sur les prix de vente en détail hors taxes de chaque exemplaire graphique de l’OEUVRE ou de ses arrangements publié par l’EDITEUR et vendu par lui ;

b) au prorata des oeuvres incluses sur le prix de vente au détail hors taxes des albums contenant l’OEUVRE

c) sur toute recette hors taxes perçue par l’EDITEUR si l’exploitation est faite par lui-même, à l’occasion de l’exploitation de l’OEUVRE et de tous arrangements de cette l’OEUVRE sous une forme, par un moyen et dans un but non mentionnés dans le présent contrat, ni même prévisibles à la date de sa signature, mais que l’AUTEUR le reconnaît et l’accepte expressément, l’EDITEUR peut et pourra utiliser sans aucune exception ni réserve, en vertu de la cession que l’AUTEUR lui fait par l’article 1er du présent contrat, pour le présent et pour l’avenir, de la totalité de son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, à l’exception des attributs d’ordre intellectuel et moral compris dans ce droit sur l’OEUVRE.

L’EDITEUR est autorisé, après en avoir informé l’AUTEUR, à supprimer par pilonnage, solde ou tous autres moyens, une partie des formats en stock si l’exploitation ne justifie plus les réimpressions ou stockages, en gardant seulement un nombre suffisant d’exemplaires pour satisfaire aux demandes éventuelles et répondre à l’obligation prévue à l’article X ci-dessus.

2°) Une redevance de 50% (cinquante pour cent)

a) sur les recettes hors taxes encaissées par l’EDITEUR pour les licences d’exploitation par lui consenties à des tiers, ainsi que sur les recettes provenant de l’exploitation de l’OEUVRE mentionnées dans le paragraphe 1° c) du présent article, si l’EDITEUR ne fait pas l’exploitation lui-même.

b) sur le produit des recettes hors taxes perçues pour le compte de l’EDITEUR ou encaissées par lui-même à l’occasion de la fabrication, de la vente, de la location et de l’utilisation pour des communications directes ou indirectes de cette OEUVRE au public par des tiers, d’exemplaires d’un enregistrement mécanique, électrique, magnétique ou chimique de l’OEUVRE et de tous arrangements de l’OEUVRE autorisés par l’EDITEUR, à l’exception des films de toute nature.

Il est toutefois entendu que la redevance fixée au présent alinéa ne sera pas due par l’EDITEUR pour celles des opérations précitées qui donneraient lieu d’autre part à la perception d’une redevance au profit de l’AUTEUR lui-même par l’intermédiaire en particulier d’une société civile de perception et de répartition des droits dont il est membre.

c) sur le produit des recettes encaissées par l’EDITEUR ou pour son compte à l’occasion des adaptations et des reproductions cinématographiques réalisées par tout moyen technique de l’OEUVRE ou de ses arrangements accompagnant l’image filmée dans des films destinés à être présentés à la vision du public par quelque procédé que ce soit, notamment par la télévision.

Il est toutefois entendu que la redevance fixée au présent alinéa ne sera pas due par l’EDITEUR pour celles des opérations précitées qui donneraient lieu d’autre part à la perception d’une redevance au profit de l’AUTEUR lui-même par l’intermédiaire en particulier d’une société civile de perception et de répartition des droits dont il est membre.

d) sur la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes sur lesquels l’OEUVRE est fixée. Il est entendu que la redevance prévue à l’article XVI 2° sera versée à l’AUTEUR par la société de perception et de répartition des droits dont il est membre.

3°) Une redevance de 50% (cinquante pour cent) calculée sur toutes les sommes encaissées par l’EDITEUR en cas de sous-édition de l’OEUVRE à l’étranger.

4°) Dans le cas de publication de l’OEUVRE en format orchestre, une redevance de 3 (trois) euros pour la publication, la distribution et la vente des formats orchestre, conformément à l’article 35 alinéa 3 de la loi du 11 mars 1957.

5°) En cas d’adaptation sans sous-édition dans un pays autre qu’un territoire de langue française, la redevance provenant des droits mécaniques, consentie à l’adaptateur, sera prise à raison de 80 % (quatre vingt pour cent) sur la redevance de l’AUTEUR et à raison de 20 % (vingt pour cent) sur la redevance de l’EDITEUR.

Les recettes, sommes ainsi que les produits spécifiés aux paragraphes 2a, b, e et 3 du présent article seront établis après déduction de tous frais de perception, de contrôle, de répartition, , de tous impôts et de toutes taxes, tant actuellement que dans l’avenir et dans l’univers.

Article XVII

1°) Les comptes seront arrêtés le 31 décembre de chaque année et le règlement aura lieu dans le courant du trimestre qui suivra cette date, étant précisé que les états de royautés rendus à l’AUTEUR ne comporteront que le nombre d’exemplaires effectivement vendus, l’EDITEUR étant expressément dispensé par l’AUTEUR de fournir un état comportant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, la date et l’importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock, ainsi que le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure.

2°) L’AUTEUR ne pourra plus présenter de réclamation concernant les décomptes et le paiement après un an à compter de l’envoi de ceux-ci sauf s’il est avéré que l’AUTEUR n’a pu les recevoir.

3°) Le versement des redevances et des participations, calculées sur des recettes encaissées par un tiers choisi à cet effet à la fois par l’EDITEUR et par l’AUTEUR, sera effectué directement à celui-ci par ce tiers, aux époques, dans les conditions et après déduction des charges fixées par ce tiers. L’AUTEUR reconnaît expressément qu’en ce cas, l’EDITEUR ne sera aucunement responsable envers lui du versement ni de l’exactitude du produit des participations dont il s’agit.

Conditions particulières d’un contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale

Article XVIII

1°) D’un commun accord, les droits d’auteurs seront répartis comme suit :

Droits mécaniques / Droits graphiques

NOM DE L’AUTEUR 25% / 3%
NOM DU COMPOSITEUR 25% / 3%
NOMS DES EDITEURS 50%

2°) Il est expressément rappelé qu’en cas de besoin, L’AUTEUR autorise l’ÉDITEUR, sous réserve des attributs d’ordre intellectuel et moral attachés à sa personne, à concéder toute autorisation à des tiers à des fins:
– de reproduction séparée des paroles de l’OEUVRE sans la musique dans des revues de presse journaux et publications musicales, et généralement sur tout support destiné à être diffusé auprès du public y compris sous forme numérique,
– de fragmentation de l’oeuvre en vue de l’exploitation de celle-ci dans le cadre; entre autres, de messages publicitaires et radiodiffusés et /ou télédiffusés en faveur de la vente et/ou d’une marque de phonogrammes, vidéogrammes, ou d’autres produits ou de services incluant l’OEUVRE.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Article XIX

Le présent accord est régi par la loi française, (ou du pays)…

Attribution de juridiction est faite expressément aux tribunaux PAYS.

Fait à XXX, en X (X) exemplaires originaux, dont 1(un) destiné à la société locale de gestion des droits d’auteurs.

Le JJ / MM / AAAA
L’AUTEUR (Signature)

L’EDITEUR (Signature)

P O U V O I R

Général Et Irrévocable

(art. IV-4° du Contrat de Cession et d’Edition)
(Article V du Contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle)

Je, soussigné ,
– XXX, domicilié au XXX (AUTEUR ET COMPOSITEUR)

en conséquence des cessions que j’ai consenties par contrats à la société d’édition, domiciliée au (Adresse)
ci-après dénommé(e) l’EDITEUR, de mes droits de propriété incorporelle, à l’exception des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que sous les réserves et dans les conditions fixées par lesdits contrats, sur l’OEUVRE ci-après désignée ainsi que sur le titre de cette OEUVRE :

NOM DE L’OEUVRE
Paroles : NOM DE L’AUTEUR
Musique : NOM DU COMPOSITEUR

déclare, en tant que de besoin, conférer à l’EDITEUR, en exécution de l’article IV-4° et de l’article V des contrats précités, le pouvoir d’accomplir en mon nom tous actes juridiques et généralement toutes formalités nécessaires ou utiles pour l’exploitation, la mise en valeur, la conservation et la protection du droit de propriété incorporelle ci-dessus défini dont l’EDITEUR est devenu cessionnaire, ainsi que des prérogatives que j’ai pu conserver ou qui m’auraient été ou me seront attribuées par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires ou arbitrales dans l’univers ainsi que par les Conventions internationales actuelles et futures.

En conséquence du mandat général et irrévocable que je lui confère présentement et sans préjudice de celui que je lui ai conféré par les articles IV-4° du contrat de cession et d’édition et V du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, l’EDITEUR aura donc qualité pour effectuer dans l’univers toutes déclarations, passer toutes conventions, accomplir tous actes conservatoires, remplir toutes formalités, tant vis-à-vis des tiers que de toutes administrations, soutenir tant en demande qu’en défense toutes actions judiciaires et toutes procédures arbitrales devant toutes juridictions, particulièrement en matière de contrefaçon, de représentation ou d’exécution publique, de concurrence déloyale, exercer toutes poursuites ou y défendre, transiger et compromettre, consentir tous désistements, radiations et mainlevées, avec ou sans paiement relativement à tous les droits qui font l’objet du contrat de cession et d’édition et du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle conclus ce jour entre l’EDITEUR et moi-même pour l’OEUVRE ci-dessus désignée.

Plus généralement, je confère également pouvoir à l’EDITEUR ainsi qu’à toute personne, société ou à tout organisme que l’EDITEUR se substituerait, à l’effet d’accomplir tous actes et toutes formalités destinés à sauvegarder mes droits ou intérêts en ce qui concerne l’OEUVRE faisant l’objet du contrat de cession et d’édition et du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle précités.

Le présent pouvoir étant donné dans l’intérêt commun de toutes les parties signataires desdits contrats, est exclusif et irrévocable et engage mes héritiers, successeurs et ayants droit.

L’EDITEUR aura la faculté de se substituer telle personne, telle société ou tel organisme de son choix pour l’exercice des pouvoirs que je lui confère présentement.
Fait à (VILLE), le JJ MM AAAA

En X (X) exemplaires originaux, dont 1 (un) destiné à la société de gestion locale des droits d’auteurs

L’AUTEUR

L’EDITEUR