Malheureusement encore de nos jours, il existe beaucoup de plagiat dans le monde de la musique, et un recours juridique est souvent préconisé en vas de violation du droit d’auteur.

Dans le cadre des sanctions, voici ce que dit la loi française concernant la violation du droit d’auteur :

Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art L.335-1 à L.335-10)

Outre des sanctions civiles, la violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon punie d’une peine de 15244,9 euros d’amende et de 2 ans d’emprisonnement (CPI, articles L. 335-1 et suivant). Des peines complémentaires (fermeture d’établissement, confiscation, affichage de la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.

  • La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi (CPI, art L.335-3)
  • Sont aussi incriminés : « le débit (acte de diffusion ,notamment par vente, de marchandises contrefaisantes), l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits » (CPI, art L.335.2 al 3)

En cas d’atteinte à ses droits, le(s) titulaire(s) de droits dispose(nt) de l’action en contrefaçon qu’il(s) peut (peuvent) exercer soit devant les juridictions civiles ou administratives soit devant les juridictions pénales.

En ce qui concerne les reprises de chansons, les règles sont mêmes.

Au Canada, voici ce que dit la loi concernant les infractions aux droits d’auteur

– Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.

– Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit :

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);

e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).

– Lorsqu’il s’agit de décider si les actes visés aux alinéas a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l’alinéa e), constituent des violations du droit d’auteur, le fait que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’importation de l’exemplaire constituait une violation n’est pas pertinent.

– Constitue une violation du droit d’auteur la confection d’une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou le fait de l’avoir en sa possession.

– Constitue une violation du droit d’auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l’utilisation d’un théâtre ou d’un autre lieu de divertissement pour l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n’ait ignoré et n’ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l’exécution constituerait une violation du droit d’auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 27; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 13, ch. 10 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 44, art. 64; 1997, ch. 24, art. 15.

Plus d’infos concernant le droit d’auteur au Canada :
www.cb-cda.gc.ca/info/act-f.html#rid-30070