Dans cet article, nous vous présentons un modèle de clause « type » dans le cadre d’un contrat de licence. Les taux sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon le projet, label, territoire.

Contrat de licence exclusive : combien allez-vous gagner ?

En contrepartie du droit d’exploitation qui lui est concédé au titre des présentes, LA SOCIETE versera au PRODUCTEUR une REDEVANCE, ci-après dénommée « LA REDEVANCE » calculée sur 100% des ventes, au prorata numeris (Redevance divisée par le nombre de titres présents sur le support, comme dans le cas d’une compilation), et dont le taux est fixé ci-après.

En cas de commercialisation et diffusion de L’ENREGISTREMENT assurées par LA SOCIETE directement, d’’un commun accord, les parties définissent le prix de vente en gros comme étant :

  • le prix de facturation pratiqué par LA SOCIETE, ou par la ou les sociétés auxquelles il aura confié la distribution des phonogrammes/vidéogrammes, et tel que publié au catalogue auprès de ses clients,
  • diminué de toutes taxes, dont notamment la TVA, et des réductions ou abattements admis par les sociétés d’Auteurs affiliées au BIEM pour le calcul des droits de reproduction mécanique (à la date de signature des présentes, les abattements BIEM/SDRM admis sont de 10% et 9%).
    Il est convenu que dans l’hypothèse où lesdits abattements viendraient à être modifiés dans le cadre d’un nouveau contrat BIEM, les nouveaux abattements se substitueraient aux précédents et ce, dès le premier jour du semestre civil suivant leur entrée en vigueur. Dans l’hypothèse où ils viendraient à être supprimés, les derniers abattements en vigueur continueraient à s’appliquer.
    Par ailleurs dans l’hypothèse où LA SOCIETE ou son distributeur seraient rémunérés sur la base du prix de détail, la redevance applicable sera calculée sur 70 % (soixante dix pour cent) de ce prix de détail.
  • diminué d’un pourcentage complémentaire correspondant au prix de revient des pochettes, jaquettes ou autres conditionnements nécessaires à la commercialisation des supports de L’ENREGISTREMENT à savoir :
  1. 20% (vingt pour cent) pour les supports vinyles, musicassettes single et maxi (2 à 5 titres), maxis 45 tours 30cm et  albums 30cm vinyle,
  2. 30% (trente pour cent) pour : DAT, DDC, MINI-DISC, Cd-rom, ainsi que pour les nouveaux supports de type audionumérique non encore commercialisés de jour
  3. 25 % (vingt cinq pour cent) pour les supports courts.

En cas de commercialisation et diffusion de l’ENREGISTREMENT assurées par un sous licencié :

Les parties conviennent que les sommes nettes perçues par LA SOCIETE d’un sous licencié s’entendent après déduction de tout frais de perception, de contrôle, de répartition, de toutes commissions et retenues, de tous impôts et autres taxes à quelques titres que ce soit.

Calcul de la redevance dans le cadre d’un contrat de licence exclusive

– Pour les ventes effectuées au sein du TERRITOIRE dans les circuits habituels de distribution : 14%

– Pour les ventes effectuées au sein du TERRITOIRE hors des circuits normaux de distribution :

En cas de vente directe du phonogramme par correspondance et/ou à distance ou en cas de distribution par des organismes de vente par correspondance et/ou à distance (dites « ventes clubs ») ou de direct marketing, le taux de la REDEVANCE sera fixé à la ½ (la moitié) de celui qui serait normalement applicable et calculé sur les mêmes bases que celles mentionnées à l’article VIII.2°.I ci-dessus.

Pour les ventes effectuées dans des sériées à prix réduits, dites « midprice » ou « budget », le taux de la REDEVANCE sera fixé à ½ (la moitié) de celui qui serait normalement applicable et calculé sur les mêmes bases que celles mentionnées à l’article 9.2.1 ci-dessus.
Sont considérées comme « séries à prix réduits » les ventes dont le prix de vente en gros hors taxes n’excède pas 70% (soixante dix pour cent) du prix de vente en gros hors taxes du phonogramme de compilation en sortie dite sous licencié.

En cas de campagne de publicité payante intensive par les médias, notamment radio et télévision, le taux de la REDEVANCE sera fixé à ½ (la moitié) de celui qui serait normalement applicable et calculé sur les mêmes bases que celles mentionnées à l’article 9.2.1 ci-dessus.

Par « campagne intensive de publicité », on entend toute campagne de publicité d’une valeur brute prix tarif globale de 15.000 (quinze mille) euros hors taxes minimum, incluant les coûts de réalisation de tout élément et/ou matériel publicitaire tel que notamment spots, affiches, tracts et tous autres frais directs, étant entendu que cette valeur pourra indifféremment être à la charge de la SOCIÉTÉ ou de toute autre société tierce ou affiliée dans le cadre d’accords particuliers conclus avec cette dernière.

Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la réduction du taux de redevance sera applicable par la SOCIÉTÉ pendant une période commençant le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel a commencé la campagne intensive de publicité et expirant 6 (six) mois suivant le dernier jour du mois au cours duquel elle s’est achevée. A l’issue de cette période, le taux de redevance normalement applicable aux ENREGISTREMENTS considérés sera à nouveau appliqué.

En cas de vente de « produits kiosques », le taux de la redevance sera calculé sur la base équivalent prix de gros hors taxes du support phonographique considéré.

Par base équivalent prix de gros hors taxes, il convient d’entendre une base égale à 70 % (soixante-dix pour cent) du prix public hors taxes du support phonographique considéré.

Dans la cadre d’une vente liée à un fascicule, le prix de vente au public hors taxes de référence sera celui dudit support phonographique, tel que figurant dans le fascicule auquel il sera joint, ramené à une base hors taxes.

En cas de mise à disposition du public des ENREGISTREMENTS par l’intermédiaire de réseaux numériques de transport de données (à l’exclusion de toute vente de supports), le taux de redevance applicable sera égal à 20% du taux applicable sur la vente d’ENREGISTREMENTS sous forme d’Albums ou de singles.

L’assiette de calcul sera le prix de gros applicable à ce mode de communication diminué de tous frais directs et de toute commission de prestataire, ainsi que des abattements admis par les sociétés d’Auteurs affiliées au BIEM pour le calcul des droits de reproduction mécanique. A défaut d’existence d’un tel prix de gros, l’assiette sera les recettes nettes encaissées.
Dans l’hypothèse où la Société serait rémunérée sur la base d’un prix de détail, la redevance sera calculée sur 70% de ce prix de détail hors taxes.

Généralités au sujet du contrat de licence

– La Société pourra distribuer à des fins promotionnelles des phonogrammes qui seront exonérés de redevances, ce dans la limite des usages de la profession.

– Les phonogrammes retournés ne donneront pas lieu à versement de redevances.

– La REDEVANCE comprend la redevance due aux Artistes-Interprètes ayant participé aux Enregistrements ainsi qu’à tout ayant droits éventuels.

Le PRODUCTEUR garantit La Société contre tout recours des ayants droits à ce sujet.

LA SOCIETE se réserve la possibilité de confier à une société tierce au présent contrat le soin de calculer et de payer pour son compte au PRODUCTEUR la REDEVANCE qui lui sera due en exécution du présent contrat.

Si la commercialisation et la diffusion de l’ENREGISTREMENT sont assurées par un tiers, notamment un sous licencié du LICENCIE bénéficiant d’un droit exclusif, la REDEVANCE due au PRODUCTEUR sera de :

– 50% (cinquante pour cent) des sommes nettes perçues et encaissées par LA SOCIETE si la sous licence est concédée à une société ayant son siège social hors de France et de la principauté de Monaco.

– 50% (cinquante pour cent) des sommes nettes perçues et encaissées par LA SOCIETE si la sous licence est concédée à une société ayant son siège social en France ou en principauté de Monaco.

Dans le cas où LA SOCIETE reproduirait ou ferait reproduire l’ENREGISTREMENT, ou concéderait à un tiers le droit de reproduire l’ENREGISTREMENT avec des ENREGISTREMENTS non régis par le présent contrat sur un même phonogramme (ci après dénommé « PHONOGRAMME DE COMPILATION »), la REDEVANCE due au PRODUCTEUR sera de 50% (cinquante pour cent) des sommes nettes perçues et encaissées par LA SOCIETE.
ARTICLE 10. Enregistrements Vidéographiques

– Conformément aux dispositions de l’article 2, il est rappelé que le PRODUCTEUR est titulaire du droit exclusif de reproduction et d’exploitation sur tout support audiovisuel des interprétations d’œ’oeuvres musicales objet des présentes de l’ARTISTE.

Dans l’hypothèse où le PRODUCTEUR réaliserait ou ferait réaliser des vidéomusiques et/ou vidéogrammes reproduisant les prestations ou les ENREGISTREMENTS d’œ’oeuvres musicales de l’ARTISTE objet des présentes, la SOCIETE est seule habilitée à reproduire ou faire reproduire, ainsi qu’à diffuser ou faire diffuser à titre commercial ou promotionnel lesdits vidéogrammes et/ou vidéomusiques pour la durée d’exploitation fixée à l’article ci-dessus.

Dans l’’hypothèse où la Société participerait au financement d’une Vidéomusique ou d’un Vidéogramme, les sommes investies par la Société seront considérées comme une avance récupérable, elles seront donc re-facturées au PRODUCTEUR et le règlement sera opéré par compensation sur les redevances.

– Le cas échéant, aux fins de réalisation de vidéogrammes et/ou vidéomusiques, quelqu’en soit le type (longue durée et/ou vidéomusique illustrant une seule œoeuvre musicale), le PRODUCTEUR mettra, à la demande de la SOCIETE, l’ARTISTE à sa disposition pour procéder aux prises de vue et/ou de son, soit au cours des séances d’Enregistrement, soit au cours de concerts publics ou dans tout autre lieu destiné à cet effet choisi d’un commun accord entre le PRODUCTEUR et LA SOCIETE.

– Les recettes nettes d’exploitation des vidéomusiques, des ENREGISTREMENTS des présentes (telles que définies ci-après) seront réparties au prorata de la contribution effective du  PRODUCTEUR et la SOCIETE.

Il est entendu que les vidéomusiques reproduisant les ENREGISTREMENTS objet des présentes sont gérées et administrées exclusivement par LA SOCIETE, qui sera seule habilitée à les fournir à tout diffuseur de son choix, que cette diffusion intervienne à titre commercial ou promotionnel.

En tant que de besoin, le PRODUCTEUR donne mandat exprès à LA SOCIETE pour effectuer toute déclaration des vidéomusiques objet des présentes à la SPPF, et procéder à la perception des droits de diffusion y afférents auprès de la SPPF ou de toute autre société civile chargée de l’exercice desdits droits.

Par « recettes nettes d’exploitation » les parties conviennent d’entendre :

a) droits de diffusion :

Par recettes nettes, il convient d’entendre l’ensemble des sommes hors taxes perçues à l’occasion de l’exploitation par télédiffusion de la vidéomusique, au fur et à mesure des diffusions et paiements effectués par la SPPF ou toute autre société civile de perception sous déduction des seuls frais suivants :
– frais de duplication,
– commission de perception et de répartition de la société civile de perception,
– paiement des ayants droits.

En ce qui concerne les droits de diffusions non perçues par la SPPF, on entend par recettes nettes les sommes hors taxes encaissées par la SOCIETE.

b) ventes pour usage privé :

Les recettes nettes à provenir de l’exploitation commerciale des vidéomusiques et/ou vidéogrammes, à savoir pour le PRODUCTEUR, une redevance calculée sur le prix de gros hors taxes du vidéogramme diminué d’un abattement forfaitaire de 20% (vingt pour cent), et fixée à :

– vidéocassettes :  18% (dix huit pour cent),
– laserdisc / CDV / DVD :  15% (quinze pour cent)

En ce qui concerne l’exploitation à l’étranger, le taux de redevances applicables sera égal aux trois quarts (3/4) de ceux mentionnés ci-dessus.
•Dans l’hypothèse de vente hors des circuits commerciaux normaux (série économique, clubs…) cette redevance subira les mêmes règles de déduction et d’abattement que celles visées à l’article 9.
•
En cas de mise à disposition du public des Enregistrements vidéographiques objet des présentes par l’intermédiaire de réseaux numériques ou autre nouveau mode de communication au public, le taux de redevance applicable subira les mêmes règles d’abattement que celles prévues ci-dessus pour les Compact Discs Vidéo ou laserdisc ou DVD, la base de calcul étant le prix de gros catalogue téléchargement hors taxes pratiqué par la SOCIÉTÉ, ou à défaut, les recettes nettes encaissées par la SOCIÉTÉ.

•En cas d’exploitation des vidéomusiques ou vidéogrammes sur un support nouveau, les conditions applicables de cette exploitation seront celles fixées pour les laserdisc et CDV.

c) Autres exploitations :

En cas d’exploitations autres que celles décrites ci-dessus et notamment en cas de location, on entend par recettes nettes, les sommes hors taxes perçues par la Société au titre de l’exploitation des vidéomusiques et vidéogrammes.

10.4 Il est précisé qu’aucune redevance ne sera due dès lors que la diffusion d’une vidéomusique et vidéogramme interviendrait à titre promotionnel et gratuit.

10.5 Il est convenu que le PRODUCTEUR garantit la SOCIETE du reversement de la quote-part revenant à L’ARTISTE et à tous autres ayant droits sur les recettes nettes d’exploitation des vidéomusiques et vidéogrammes.

Comptes d’un contrat de licence 

  • Les comptes de redevances seront arrêtés à la fin de chaque semestre civil de chaque année. Les comptes seront adressés dans un délai de 90 (quatre-vingt dix) jours suivant leur arrêté et LA SOCIETE y joindra les relevés des ventes.
  • LA SOCIETE ne devra verser des redevances qu’après qu’il en aura eu lui-même reçu le règlement et sous déduction de toutes taxes ou autres prélèvements exigés par la législation alors en vigueur.
  • Dans l’hypothèse où le montant de la redevance semestrielle serait inférieur à 100 (cent) euros, le versement de celle-ci ne sera pas effectué et le montant correspondant sera reporté sur le compte de redevances du semestre suivant.
  • Afin de tenir compte des retours éventuels des distributeurs, LA SOCIETE pourra pratiquer chaque semestre d’exploitation, pendant la durée du contrat, une provision pour retours qui ne pourra pas dépasser 20% (vingt pour cent) des ventes réalisées au cours du semestre considéré. Une régularisation sera effectuée automatiquement le semestre suivant.
  • Les décomptes de redevances seront réputés approuvés et acceptés définitivement par le PRODUCTEUR, à moins qu’il ne les conteste par lettre recommandée avec accusé de réception (RAR) dans un délai de un (1) mois à compter de leur réception.